Dans chaque édition, Infos Cimetières fait un point sur certains aspects de la réglementation funéraire. Ce deuxième numéro propose un éclairage sur les ossuaires, en abordant leur fonction, le cas particulier de l’ossuaire spécial ou encore la destination des restes mortels.


Fonction de l’ossuaire
AAT4285 12V Slew Rate Controlled Load Switch Bien que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ne le prévoit pas expressément pour les terrains communs (également dénommés terrain généraux ou services ordinaires), il résulte de la doctrine et de la pratique que chaque cimetière doit posséder un emplacement destiné à recevoir les restes mortels issus, d’une part, de ces terrains communs après l’expiration du délai de rotation (au minimum 5 ans depuis la date de l’inhumation à la condition que le corps soit déjà consumé ou qu’il n’en subsiste que des débris) et d’autre part, des concessions dont la durée est expirée et qui n’ont pas été renouvelées.
Ce que confirme la réponse ministérielle n°36687 publiée au Journal Officiel du 9 septembre 1991 (Assemblée Nationale) :
« A la suite de la reprise par la commune, dans le délai de rotation imparti par l’article R.2223-5 du CGCT, d’une sépulture en terrain ordinaire ou d’une concession funéraire privative arrivée à échéance sans avoir été renouvelée (…), les restes exhumés doivent être déposés dans un ossuaire ».
Attention, le dernier alinéa de l’ article R.2223-20 du CGCT précise que les restes mortels des concessions reprises doivent être réunis pour chaque concession dans un cercueil de dimensions appropriées, avant dépôt à l’ossuaire.

Définition technique de l’ossuaire
Aucun texte ne précise les caractéristiques particulières de l’ossuaire communal. Seule une circulaire du 30 mai 1924 indique que « l’ossuaire (…) peut consister en un caveau ou même en une simple fosse pourvu que son affectation soit définitive et perpétuelle. De même, pour limiter les frais de cet aménagement, la gravure des noms sur pierre dure n’est pas obligatoire mais les matériaux et le dispositif adoptés doivent présenter des garanties suffisantes de pérennité ».

Cas particulier de l’ossuaire spécial entre 1924 et 2000
Un ossuaire spécial a été prévu par le décret du 25 avril 1924 (art. 8) pour recevoir les restes mortels des personnes inhumées dans les concessions perpétuelles ou centenaires reprises en application de la loi du 3 janvier 1924. En effet, cette loi précisait : « Lorsque après une période de soixante-quinze ans, une concession centenaire ou perpétuelle aura cessé d’être entretenue, le maire pourra constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si dix ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire aura la faculté de saisir le conseil municipal qui sera appelé à décider si la reprise de la concession doit ou non être prononcée ; dans l’affirmative, le maire pourra prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ».
Cet « ossuaire spécial » est affecté à perpétuité dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises.

En 1977, l’article R.361-30 du Code des Communes, créé par le décret n° 77-241 du 7 mars 1977, a assoupli cette disposition en permettant désormais :
- de transférer les restes mortels après autorisation par décret en Conseil d’Etat dans l’ossuaire spécial d’un autre cimetière appartenant à la commune lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire spécial,
- de transférer les restes mortels dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine.

Le 9 avril 2000, l’article R. 361-30 du Code des communes a été abrogé, supprimant ainsi l’ossuaire spécial. Son premier alinéa ainsi que la première phrase du 4ème alinéa sont devenus l’article L.2223-4 du CGCT. Ce dernier précise : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés ».

AAT4285 12V Slew Rate Controlled Load Switch Les 2ème, 3ème et 4 ème alinéas (à l’exception de la première phrase) de l’article R.361-30 sont devenus l’article R.2223-6 du CGCT, lequel indique : « Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9. Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire ».

On constate que le mot « spécial » a disparu du CGCT. Par conséquent, les communes n’ont plus obligation de construire un ossuaire spécial. Tous les restes mortels, quelle que soit leur provenance (terrains communs, concessions temporaires non renouvelées ou perpétuelles en état d’abandon), sont désormais inhumés dans le même ossuaire.
En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales ne mentionne l’obligation d’un ossuaire que pour les seules concessions reprises et reste muet sur la destination des restes mortels issus des reprises en terrain commun. On peut néanmoins en déduire, pour des raisons pratiques, que ces restes mortels ne peuvent avoir d’autre destination que l’ossuaire, à moins d’être crématisés. A noter également que cette dernière disposition ne semble viser que les restes mortels provenant des concessions reprises conformément à l’article L.2223-4 de ce Code sauf à considérer que cet article figure dans les dispositions générales et qu’en conséquence, le dernier alinéa ne s’applique pas aux seules concessions mais également aux terrains communs.

Quid des restes mortels provenant des terrains communs à l’expiration du délai de rotation ?
Le CGCT est aussi muet sur le conditionnement de ces restes que sur leur destination. Mais il semble que l’on puisse dans les deux cas, comme évoqué supra, transposer les obligations a priori réservées aux reprises de concessions à celles des terrains communs. D’autant plus que le dernier alinéa de l’article R.2213-42 du CGCT mentionne : « lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ». On peut donc en conclure que l’on ne peut inhumer dans l’ossuaire que des cercueils ou boîtes à ossements et ce, en vertu de l’hygiène, de la décence et du respect dus aux morts, quelle que soit leur provenance (terrain commun ou terrain concédé).

Peut-on crématiser des restes mortels inhumés dans un ossuaire qui serait complet ?
Le dernier alinéa de l’article L.2223-4 du CGCT précise : « Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés ». Le maire a donc légalement le droit de faire crématiser les restes mortels exhumés en provenance des concessions, voire des terrains communs.
On pourrait donc en déduire que le maire aurait le droit de faire crématiser des restes mortels exhumés de l’ossuaire d’autant que ce sont des restes précédemment exhumés de concessions ou de terrains communs.


Cependant, cette procédure pose à la fois une question de principe et de morale : comment une personne qui a choisi comme mode de sépulture l’inhumation peut-elle être finalement crématisée ?
A la question n°1617 de Mme Marie-Jo Zimmermann qui souhaitait savoir si le maire peut décider de faire incinérer tous les ossements qui sont déposés à l’ossuaire afin de le vider pour lui donner une autre affectation à l’emprise foncière, le ministère de l’Intérieur a précisé dans sa réponse publiée au J.O. du 22 janvier 2008 (Assemblée Nationale) : 
« le terrain affecté à l’ossuaire bénéficie d’une affectation définitive et perpétuelle. Le retrait des ossements d’un ossuaire pourrait sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, constituer un manquement au respect dû aux morts ».

On peut conclure par les propos de M. Philippe Gosselin dans son rapport fait au nom des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République, sur la proposition de loi (N°51) adoptée par le Sénat, relative à la législation funéraire : « La possibilité pour le maire de procéder à une crémation alors même que le défunt peut avoir été opposé à ce procédé paraît peu conforme au principe de libre choix du type de funérailles énoncé par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ».