Nouvelle loi sur les services funéraires : des changements qui concernent directement les municipalités.
Cette proposition, en sommeil depuis son adoption en juin 2006 par le Sénat, a été remise à l’ordre du jour au tout début du mois de novembre. Elle a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale le 20 novembre, puis définitivement le 10 décembre par le Sénat.


Naissance d’un vaste projet
La proposition de loi N° 51 a pris naissance après une mission d’expertise confiée en 2005 aux sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf, chargés d’établir un rapport d’évaluation de la loi de 1993. C’est Jean-Pierre Sueur qui était à l’origine de cette démarche. Elle a donné lieu à de nombreuses auditions et à la production d’un rapport contenant nombre de propositions dans des domaines très variés. Parmi les plus importantes figuraient notamment la nécessaire simplification administrative, le statut des cendres visant à favoriser leur retour dans le cimetière, le schéma directeur des crématoriums et l’assujettissement des obsèques au taux réduit de TVA. D’autres propositions étaient plus sujettes à caution telle l’instauration de devis types définis par les villes de plus de 10 000 habitants, la mise en place d’une commission de contrôle bureaucratique au niveau de chaque département ou encore l’instauration d’une esthétique des cimetières. Au terme des échanges à la commission des lois, et après un débat très consensuel, le texte a été amélioré et enrichi de dispositions nouvelles.

Les maires dispensés de l’obligation d’habilitation
Ainsi l’article 1 a été amendé : Pour accorder l’habilitation, « le représentant de l’Etat dans le département s’assure : De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d’une régie non dotée de la personnalité morale et de l’autorité financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle. » Ce nouvel article permet d’éviter de demander, au maire d’une commune disposant d’une régie, de justifier d’avoir suivi la formation de 136 heures, obligatoire pour tout dirigeant d’une entreprise de pompes funèbres.

Des diplômes d’état qui officialisent les formations
Le deuxième article, qui a également été amendé, traite le sujet de la formation ou plutôt de la mise en place de diplômes nationaux. Il prévoit en effet la création d’un diplôme pour les Assistants, Conseillers funéraires et les Chefs d’entreprises ou d’agences. Les dispositions qui, dans la version précédente de la loi concernaient les Porteurs, Maître de cérémonies, et le personnel d’accueil, n’ont pas été reprises, non plus que pour les dirigeants. Les pouvoirs publics disposent d’un délai de quatre ans pour dégager les moyens financiers et humains nécessaires à la mise en place des formations et des diplômes.

L’amorce de la simplification administrative annoncée
Sous réserve de la modification, conforme à la volonté du législateur, de la partie réglementaire du CGCT, les contrôles sur les soins, les moulages et les transports avant mise en bière seront supprimés. Cependant, en l’état actuel des textes cela ne dispense pas l’opérateur des formalités nécessaires à la délivrance des autorisations. Nous attendons avec impatience un prochain Décret parachevant les dispositions déjà adoptées en supprimant un certain nombre de déclarations pour les opérations les plus urgentes qui doivent être réalisées de nuit ou le week end. Dans un esprit de simplification, l’article 5 encadre et standardise le montant des vacations. Il précise notamment qu’elles doivent être comprises entre 20 et 25 euros et « ne sont pas exigibles en cas d’opérations qui constituent des actes d’instruction criminelle ; lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux et dans le cas où un certificat attestant l’insuffisance de ressources a été délivré par le maire ».

Abandon des devis types au profit de modèles de devis ministériels
Le texte voté élimine la notion de devis types pour se concentrer, dans l’article 6, sur l’obligation de se conformer à des modèles de devis, établis par arrêté du ministère après consultation du CNOF. Ce sont des sujets sur lesquels les professionnels travaillent déjà depuis plus d’un an avec la DGCCRF, l’AFNOR et les Associations de Consommateurs. Il importe néanmoins que, pour ce type de modifications, le dispositif mis en place soit applicable partout et par tous, le texte voté le 10 décembre 2008 étant de ce point de vue très positif.

 

Les articles très médiatiques liés au statut des cendres et à la crémation
Tout d’abord, la loi rappelle le principe de respect du corps humain, y compris après la mort. Mais quelques éléments nouveaux viennent s’ajouter, notamment en ce qui concerne l’obligation, pour toutes les communes de plus de 2 000 habitants, de disposer « d’au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation». Cette mesure exclut donc de fait des milliers de communes dont les élus auront néanmoins certainement la sagesse de garantir dans leur cimetière une parfaite équité entre les tenants de l’inhumation et ceux de la crémation.

Des sites cinéraires qui obéissent à une définition précise
La loi entre dans le détail en imposant pour les cendres : « un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes ». Les collectivités locales vont donc devoir s’équiper et attendre de leurs partenaires dans ce domaine d’être force de proposition.

Les conditions de la conservation des cendres
En cas d’absence de décision de la part des proches, l’article 15 indique que : « Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an... Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès, ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet ».

Destination des cendres : la fin du partage et de la privatisation
Quant à la destination des cendres, la loi précise que : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Cette rédaction s’oppose au partage des cendres et à la possibilité de conserver l’urne dans une propriété privée. Les dispositions pénales liées à l’infraction signifient la fin des urnes conservées au domicile.

Dispersion des cendres : une obligation de déclaration difficile à mettre en oeuvre
Le nouveau texte stipule qu’ : « En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ». Ceci apporte peu de modification par rapport au décret précédent. On passe en effet de la déclaration du lieu de dispersion à celle du lieu de naissance. Le maintien de la dispersion, comme sa mise en œuvre rendent les contrôles quasiment impossibles, tout en faisant peser un risque pénal sur la famille.

 

Réaffirmation de la compétence des communes dans tous les domaines liés à la crémation
La nouvelle loi institue l’interdiction de créer, posséder, utiliser ou de gérer des sites cinéraires privés. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux sites créés avant 2005. Elle réaffirme que « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, les crématoriums et les sites cinéraires ».

Ossuaires : la délicate question de la crémation
L’article 19 précise que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ». Cet article est de nature à poser des problèmes aux municipalités tant sur la notion d’opposition présumée qui sera difficile à établir qu’au regard de la loi « informatique et liberté ».