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Décès périnatal : la circulaire du 19 juin 20091 apporte les derniers éclairages sur l’état civil et le devenir du corps
Rappelons que l’ancienne circulaire du 30 novembre 20012 précisait certains points concernant le sujet délicat du décès périnatal quant à l’état civil et au devenir du corps.
Elle complétait l’article 79-1 du code civil (issu de la loi de 1993) basé sur la distinction entre l’enfant décédé avant la déclaration de naissance et les «autres» décès périnataux. Pour opérer une distinction entre les «enfants sans vie» et les «foetus», l’ancienne circulaire avait retenu le critère de «viabilité» défini par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1977 par rapport à l’atteinte de l’un des deux seuils suivants : un poids de foetus supérieur à 500 grammes ou une durée de grossesse supérieure à 20 semaines d’aménorrhée. Ainsi, l’atteinte de l’un de ces seuils permettait à «l’enfant» de bénéficier du régime de «l’enfant sans vie».
Cependant, par 3 arrêts du 6 février 2008, la Cour de cassation censurait une cour d’appel qui avait décidé qu’un acte d’enfant sans vie ne pouvait pas, en application de ce critère de viabilité, être dressé en deçà d’un poids de foetus de 500 grammes ou d’un terme de grossesse de 20 semaines d’aménorrhée, au motif que : «L’article 79-1 alinéa 2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse».
Le 20 août 2008, deux décrets (n° 2008-798 et 2008-800) et deux arrêtés instauraient le certificat médical d’accouchement et modifiaient les dispositions relatives au livret de famille.
C’est dans ce contexte que la nouvelle circulaire vient parachever le dispositif en apportant des précisions importantes tant pour les familles que pour les différents acteurs des domaines médical et de l’état civil.
Consolidation du dispositif applicable aux décès périnataux par la nouvelle circulaire
• Abrogation de la circulaire du 30 novembre 2001 et supprime, par conséquent, toute référence au critère de viabilité de l’OMS ;
• Participation à la cohésion de l’ensemble du dispositif 3 ;
• Confirmation de la répartition des enfants décédés dans la période périnatale, en trois «groupes», résultant de la décision et de l’expertise médicales des praticiens :
Enfant décédé avant la déclaration de naissance
(Art. 79-1 al.1 c. civ.)
Certificat médical d’enfant né vivant et viable |
Enfant sans vie
(Art. 79-1 al. 2 c. civ.)
Certificat médical d’accouchement (D.2008-800, Arr. du 20/08/2008) 4 |
Foetus
Ni certificat médical d’enfant né vivant et viable, ni certificat médical d’accouchement |
• Précision du «régime» applicable à chacune des 3 catégories pour l’état civil et le devenir des corps ;
• Réaffirmation de la nécessité d’accompagner le deuil des parents et établit des recommandations à l’attention du corps médical à cet effet ;
• Placement des parents au coeur du dispositif notamment en leur donnant, dans certains cas, la possibilité de définir une partie du «régime» applicable.
Etat civil et enfant décédé pendant la période périnatale
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Enfant décédé avant la déclaration
de naissance |
Enfant sans vie |
Foetus |
| Acte de naissance |
Oui |
Non |
Non |
| Acte de décès |
Oui |
Acte d’enfant sans vie
(établi sans contrainte de
délai) |
Non |
| Délivrance du livret de
famille |
Oui (droit commun) |
Oui (y compris lorsque l’enfant
sans vie est le premier enfant
d’un couple non marié) |
Non |
| Mention sur le livret de
famille |
Obligatoire (naissance et
décès) |
Possible si les parents le
demandent |
Non |
| Prénom |
Obligatoire |
Possible si les parents le
demandent |
Non |
| Personnalité Juridique |
Oui |
Non (ni nom de famille ni lien
de filiation) |
Non (ni nom de famille ni lien
de filiation) |
Zoom sur l’acte d’enfant sans vie, qui peut être :
• obtenu à tout moment par le père, la mère ou tout tiers déclarant sur production du certificat médical d’accouchement ;
• inscrit sur le livret de famille, celui-ci devant être délivré même lorsque le père et la mère ne sont pas mariés et que l’enfant sans vie est le premier enfant.
La circulaire permet également aux parents d’obtenir l’établissement de cet acte, sur production d’un certificat médical d’accouchement délivré a posteriori, pour un accouchement ayant eu lieu entre le 11 janvier 1993 et le 23 août 2008.
Devenir du corps de l’enfant décédé pendant la période périnatale
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Enfant décédé avant la déclaration
de naissance |
Enfant sans vie |
Foetus |
Devenir du
corps |
Inhumation ou
crémation obligatoire
Application de la réglementation
funéraire |
Hypothèse 1 :
La famille réclame le corps (dans les 10 jours de l’accouchement) et demande l’organisation des funérailles :
> «Sauf circonstances exceptionnelles», la demande d’inhumation ou de crémation devrait être acceptée par la Commune et la réglementation funéraire devrait s’appliquer.
Hypothèse 2 :
Le corps n’est pas réclamé par la famille dans les 10 jours de l’accouchement :
L’Etablissement de santé prend en charge le devenir du corps qui est - Soit inhumé (suivant dispositions entre l’Etablissement de santé et la Commune), ou à défaut
- Soit crématisé selon les dispositions des articles R.1335-9 à R.1335-11 du Code de la Santé Publique applicables aux pièces anatomiques d’origine humaine.
L’Etablissement de santé dispose d’un délai de 2 jours francs pour procéder à l’inhumation ou prendre les dispositions nécessaires à la crémation |
Hypothèse 1 :
La famille peut souhaiter organiser des funérailles et les Communes «peuvent accompagner cette volonté en autorisant l’inhumation ou la crémation du corps» :
La réglementation funéraire devrait s’appliquer.
Hypothèse 2 :
Le corps n’est pas réclamé par la famille :
L’Etablissement de santé prend en charge le devenir du corps qui est crématisé selon les dispositions des articles R.1335- 9 à R.1335-11 du Code de la Santé Publique applicables aux pièces anatomiques d’origine humaine. |
Prise en
charge des
frais |
Famille
(Commune
si ressources insuffisantes) |
Hypothèse 1 :
Famille (aide possible par la Commune si famille en difficulté)
Hypothèse 2 :
Etablissement de Santé |
Hypothèse 1 :
Famille (aide possible par la Commune si famille en difficulté)
Hypothèse 2 : Etablissement de Santé |
Le dispositif actuel associe le corps médical et les collectivités territoriales, auprès des parents :
> Les parents au coeur du dispositif, sont décisionnaires quant à la mention de l’enfant sans vie sur le livret de famille et quant au choix du devenir du corps de l’enfant sans vie et du foetus. Leur choix doit s’exprimer dans le délai court de 10 jours à compter de l’accouchement ;
> Le corps médical joue un rôle important d’accompagnement et d’information des parents afin de les aider dans leur deuil ;
> Les collectivités territoriales sont un vecteur de soutien des parents pour les démarches d’état civil et la mise en place de leurs choix. Le rôle des collectivités peut prendre la voie d’une aide financière aux parents et/ou de la mise en place de solution technique, par exemple en dédiant des lieux à la mémoire de ces enfants, tels que ceux connus sous l’expression de «carrés des anges».
Ce dispositif a le mérite, au-delà des questions doctrinales qu’il pourrait poser, de prendre en compte la psychologie spécifique du deuil périnatal dans une approche respectueuse et souple, renforçant ainsi le côté humain des textes régissant cet événement douloureux.

1- Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009, accessible sur le site www.circulaires.gouv.fr
2- Circulaire interministérielle DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL/2001/576.
3- Les textes de référence visés dans la circulaire sont nombreux : Code civil (article 79-1), Code Général des Collectivités Territoriales, Code de la Santé Publique (R.1112-75 et suivants), les décrets et arrêtés du 20 août 2008, etc.
4- L’interruption spontanée précoce de grossesse et l’interruption volontaire de grossesse ne permettent pas la délivrance d’un certificat d’accouchement.
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